La médiation préalable obligatoire s’est progressivement imposée dans le paysage juridique français comme un mode alternatif de résolution des conflits incontournable. Depuis la loi J21 de modernisation de la justice du XXIe siècle et ses évolutions successives, le législateur a multiplié les hypothèses où les justiciables doivent tenter une médiation avant de saisir le juge. Cette obligation, qui peut être perçue comme un obstacle à l’accès au juge, connaît toutefois des exceptions légalement encadrées permettant la saisine directe du tribunal. Ces dérogations, parfois méconnues des justiciables comme des praticiens, constituent des outils procéduraux essentiels pour préserver l’effectivité du droit d’accès au juge.
Le cadre juridique de la médiation préalable obligatoire
Le principe de la médiation préalable obligatoire trouve son fondement dans l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, complété par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018. Ce dispositif s’est progressivement étendu à de nombreux contentieux. Depuis le 1er janvier 2020, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative pour les litiges dont le montant n’excède pas 5 000 euros et pour certains conflits de voisinage.
Cette obligation s’étend désormais à plusieurs domaines du droit. En matière familiale, l’article 373-2-10 du Code civil prévoit que le juge peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur familial pour les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation. Dans le domaine social, l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire a été généralisée pour certains litiges avec l’administration. En matière commerciale, la clause de médiation insérée dans les contrats devient de plus en plus fréquente et s’impose aux parties.
La Cour de cassation a confirmé le caractère d’ordre public de cette obligation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 mars 2021 (n°20-13.307), en précisant que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande lorsque cette formalité n’a pas été respectée. La jurisprudence européenne, notamment l’arrêt Alassini de la CJUE du 18 mars 2010, a validé le principe de la médiation obligatoire, sous réserve qu’elle ne constitue pas une entrave substantielle à l’accès au juge.
Si l’objectif affiché est de désengorger les tribunaux et de favoriser des solutions amiables, ce préalable obligatoire soulève des questions quant à l’effectivité de l’accès au juge, droit fondamental consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est pourquoi le législateur a prévu des exceptions précises permettant aux justiciables de saisir directement le juge sans passer par la case médiation.
Les motifs légitimes de dispense prévus par les textes
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit expressément trois cas dans lesquels la tentative de médiation préalable n’est pas requise. Ces dérogations légales constituent des soupapes de sécurité permettant de préserver l’accès au juge dans certaines situations.
Le premier cas concerne l’existence d’un motif légitime. Cette notion volontairement large permet au juge d’apprécier souverainement si le justiciable peut être dispensé de la tentative préalable. La jurisprudence a progressivement défini les contours de cette notion. Dans un arrêt du 11 février 2022 (n°21-13.305), la Cour de cassation a considéré que l’urgence caractérisée pouvait constituer un motif légitime. De même, l’état de santé du demandeur, son grand âge ou sa particulière vulnérabilité peuvent justifier une dispense. La distance géographique importante entre les parties ou l’impossibilité matérielle de participer à une médiation sont également retenues.
Le deuxième cas de dispense vise les situations où les parties justifient des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Cette exception s’applique lorsque le demandeur démontre avoir déjà tenté, sans succès, de résoudre le conflit à l’amiable. Les tribunaux exigent des preuves tangibles de ces tentatives : échanges de courriers recommandés, propositions de négociation restées sans réponse, intervention d’un tiers sans résultat probant. Le tribunal de proximité de Saint-Denis, dans un jugement du 15 janvier 2021, a ainsi admis que plusieurs lettres recommandées restées sans réponse constituaient des diligences suffisantes.
Le troisième cas concerne l’indisponibilité de conciliateurs de justice ou de médiateurs dans un délai raisonnable. Cette exception tient compte des réalités pratiques et des disparités territoriales dans l’offre de médiation. Un délai d’attente supérieur à deux mois est généralement considéré comme déraisonnable par les juridictions. Pour bénéficier de cette exception, le justiciable doit toutefois apporter la preuve de ses démarches infructueuses pour trouver un médiateur disponible, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 9 septembre 2021.
Ces trois exceptions, bien qu’encadrées, offrent une souplesse nécessaire au dispositif de la médiation préalable obligatoire, permettant de l’adapter aux réalités du terrain et aux situations particulières des justiciables.
Les cas d’urgence justifiant l’accès direct au juge
L’urgence constitue l’une des principales justifications pour saisir directement le juge sans passer par la case médiation. Cette notion, bien que non explicitement définie par les textes, a été progressivement précisée par la jurisprudence constante des juridictions françaises.
En matière civile, l’urgence est caractérisée lorsque tout retard dans la prise de décision judiciaire risquerait de compromettre les intérêts du demandeur ou de rendre inefficace la mesure sollicitée. Le juge des référés, dont la compétence est fondée sur l’article 834 du Code de procédure civile, peut ainsi être saisi directement sans tentative préalable de médiation. Dans un arrêt du 7 mai 2021, la Cour de cassation a confirmé que la procédure de référé constitue par nature une voie procédurale échappant à l’obligation de médiation préalable.
Plusieurs situations d’urgence ont été identifiées par les tribunaux comme justifiant un accès direct au juge :
- Les mesures conservatoires nécessaires pour préserver un droit ou un bien
- Les troubles manifestement illicites nécessitant une cessation immédiate
- Les risques d’aggravation imminente d’un dommage
En matière familiale, l’urgence revêt une dimension particulière. L’ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du Code civil peut être sollicitée directement auprès du juge aux affaires familiales en cas de violences conjugales. De même, les mesures provisoires relatives à la résidence des enfants ou à leur sécurité peuvent justifier une saisine directe du juge. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 mars 2022, a ainsi jugé que le risque d’enlèvement parental constituait une urgence permettant de s’affranchir de la médiation préalable.
En matière de baux d’habitation, l’expulsion pour occupation sans droit ni titre ou les situations d’insalubrité grave présentant des risques sanitaires immédiats peuvent également caractériser l’urgence. Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 12 janvier 2022, a admis la recevabilité d’une demande directe fondée sur la présence de moisissures toxiques dans un logement occupé par une famille avec enfants en bas âge.
Il convient toutefois de noter que l’urgence doit être démontrée par le demandeur qui souhaite s’affranchir de l’obligation de médiation préalable. Cette preuve peut résulter de constats d’huissier, de certificats médicaux, de rapports d’expertise ou de tout élément objectif permettant d’établir le caractère impérieux de la situation. Les juges apprécient souverainement ces éléments et se montrent généralement rigoureux dans leur analyse, afin d’éviter que l’exception d’urgence ne devienne un moyen systématique de contourner l’obligation de médiation préalable.
Les situations conflictuelles rendant la médiation inappropriée
Certaines configurations relationnelles entre les parties rendent la médiation manifestement inadaptée, voire contre-productive. Ces situations constituent des motifs légitimes permettant de saisir directement le juge.
Le premier cas concerne les rapports marqués par une violence avérée. La médiation présuppose un dialogue équilibré entre les parties, ce qui devient impossible en cas de rapport de domination ou de violence physique, psychologique ou économique. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2021 (n°19-25.793), a validé l’irrecevabilité d’une demande de médiation familiale dans un contexte de violences conjugales ayant donné lieu à condamnation pénale. Cette position s’inscrit dans la lignée de la Convention d’Istanbul qui recommande d’éviter les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires dans les situations de violence.
Le deuxième cas vise les situations d’incommunicabilité totale entre les parties. Lorsque les tentatives antérieures de dialogue ont échoué et que l’hostilité entre les protagonistes est telle qu’aucun échange constructif n’est envisageable, la médiation perd sa raison d’être. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 octobre 2021, a ainsi reconnu que l’absence de toute communication entre deux voisins depuis plus de cinq ans, malgré plusieurs tentatives d’intervention de tiers, constituait un motif légitime de dispense de médiation préalable.
Le troisième cas concerne les situations où l’une des parties fait preuve de mauvaise foi manifeste ou adopte une stratégie dilatoire. La médiation repose sur la volonté réelle des parties de trouver un accord. Lorsqu’il apparaît que l’une d’elles utilise cette procédure uniquement pour gagner du temps ou épuiser financièrement son adversaire, le juge peut considérer que la médiation n’a aucune chance d’aboutir. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 18 mai 2022, a ainsi admis la recevabilité d’une demande directe dans une affaire où le défendeur avait déjà refusé trois propositions de règlement amiable tout en continuant à exploiter commercialement un brevet litigieux.
Le quatrième cas concerne les situations où le litige implique des questions de principe sur lesquelles les parties ne peuvent transiger. Certains différends portent sur des droits fondamentaux ou des valeurs morales sur lesquelles un compromis n’est ni souhaitable ni possible. Dans ces cas, seule l’intervention du juge peut trancher le litige de manière satisfaisante. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 juillet 2021, a ainsi jugé que la contestation de paternité relevait de ces questions de principe justifiant une saisine directe du juge.
Ces différentes situations illustrent la nécessité d’adapter les exigences procédurales aux réalités humaines et psychologiques des conflits. La médiation ne peut être une panacée applicable à tous les litiges, et le législateur a sagement prévu ces exceptions pour les cas où elle serait manifestement inadéquate.
Stratégies procédurales pour un accès légitime au prétoire
Face à l’obligation de médiation préalable, les praticiens du droit ont développé des stratégies procédurales permettant, dans certains cas, de saisir directement le juge sans pour autant contrevenir à l’esprit de la loi. Ces approches, loin d’être des contournements abusifs, s’inscrivent dans une utilisation éclairée des mécanismes procéduraux existants.
La première stratégie consiste à privilégier les procédures spéciales qui, par nature, échappent à l’obligation de médiation préalable. Les procédures accélérées comme le référé-provision fondé sur l’article 835 du Code de procédure civile, l’injonction de payer ou l’injonction de faire permettent une saisine directe du juge. La jurisprudence a confirmé que ces procédures dérogatoires n’étaient pas soumises à l’obligation de médiation préalable, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2021 (n°20-18.971).
La deuxième approche consiste à documenter méticuleusement les tentatives amiables préalables à la saisine du juge. Il est recommandé de conserver tous les échanges de correspondances proposant une résolution amiable, les refus explicites ou implicites de l’autre partie, les attestations de rendez-vous pris avec des médiateurs. Ces éléments pourront être produits devant le juge pour justifier des diligences entreprises et éviter l’irrecevabilité de la demande. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans une ordonnance du 9 février 2022, a ainsi admis qu’une lettre recommandée restée sans réponse pendant plus d’un mois constituait une diligence suffisante.
La troisième stratégie s’appuie sur le cumul de demandes. Lorsqu’un litige comporte plusieurs chefs de demande dont certains échappent à l’obligation de médiation préalable (par exemple, une demande supérieure à 5 000 euros combinée à une demande inférieure à ce seuil), il est possible d’argumenter que le principe d’unicité de l’instance justifie une saisine directe pour l’ensemble du litige. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 novembre 2021, a validé cette approche en admettant que l’indivisibilité des demandes justifiait une dispense de médiation pour l’ensemble du litige.
La quatrième stratégie consiste à solliciter une dispense judiciaire de médiation préalable. Certains tribunaux acceptent d’examiner, lors d’une audience préliminaire, les motifs invoqués par le demandeur pour justifier l’impossibilité de recourir à la médiation. Cette pratique, bien que non expressément prévue par les textes, s’est développée dans plusieurs juridictions comme une solution pragmatique aux situations complexes. Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans une ordonnance du 3 mars 2022, a ainsi mis en place une procédure simplifiée permettant au justiciable de solliciter une dispense de médiation préalable dans des cas particuliers.
Ces stratégies ne doivent pas être perçues comme des techniques d’évitement de la médiation, mais comme des outils permettant d’adapter les exigences procédurales aux réalités pratiques des litiges. Elles témoignent de la plasticité nécessaire du système judiciaire face à la diversité des situations conflictuelles. Leur utilisation raisonnée contribue à maintenir un équilibre entre la promotion des modes alternatifs de résolution des conflits et la préservation du droit fondamental d’accès au juge.
Les garde-fous judiciaires face à la généralisation de la médiation
L’extension progressive du champ de la médiation préalable obligatoire suscite des interrogations légitimes sur la préservation effective du droit d’accès au juge. Face à ce phénomène, les juridictions ont développé des mécanismes correcteurs visant à garantir que cette obligation procédurale ne se transforme pas en obstacle insurmontable.
Le Conseil constitutionnel a posé des limites claires à la généralisation de la médiation obligatoire. Dans sa décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019, il a rappelé que le législateur ne pouvait porter au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte substantielle. Par conséquent, toute extension de la médiation préalable obligatoire doit être assortie de garanties suffisantes permettant de préserver ce droit fondamental. Cette position constitutionnelle constitue un premier garde-fou contre une extension excessive du dispositif.
La Cour européenne des droits de l’homme a également fixé des balises importantes. Dans l’arrêt Momčilović c. Croatie du 26 mars 2015, elle a jugé que l’obligation de médiation préalable n’était compatible avec l’article 6§1 de la Convention que si elle poursuivait un but légitime et présentait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Cette exigence de proportionnalité constitue un paramètre d’appréciation essentiel pour les juges nationaux confrontés à des demandes de dispense.
Au niveau national, la Cour de cassation a développé une jurisprudence nuancée, cherchant à concilier la promotion des modes alternatifs de résolution des conflits et la préservation de l’accès au juge. Dans un arrêt du 2 décembre 2021 (n°20-17.689), elle a ainsi précisé que l’irrecevabilité pour défaut de tentative de médiation préalable ne pouvait être prononcée lorsque cette formalité s’avérait manifestement impossible à accomplir pour des raisons objectives. Cette approche pragmatique permet d’éviter les dénis de justice qui pourraient résulter d’une application trop rigide des textes.
Les juges du fond, quant à eux, ont élaboré une jurisprudence de proximité adaptée aux réalités locales. Plusieurs tribunaux ont ainsi mis en place des filtres procéduraux permettant d’examiner rapidement, lors d’une audience de conciliation ou d’orientation, la pertinence de la médiation dans le cas d’espèce. Cette pratique, qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs d’administration judiciaire du juge, permet d’éviter que l’exigence de médiation préalable ne se transforme en formalisme excessif.
Cette vigilance judiciaire s’accompagne d’une réflexion sur la qualité et l’accessibilité des services de médiation. Le Défenseur des droits a ainsi souligné, dans son rapport annuel 2021, que l’obligation de médiation préalable n’était légitime que si les justiciables disposaient d’un accès effectif à des médiateurs formés, dans des délais raisonnables et à un coût abordable. Cette position rejoint celle du Conseil d’État qui, dans son étude annuelle de 2020 consacrée aux modes alternatifs de règlement des différends, a insisté sur la nécessité de développer une offre de médiation de qualité sur l’ensemble du territoire.
Ces différents garde-fous témoignent d’une prise de conscience de la nécessité d’équilibrer promotion de la médiation et protection du droit d’accès au juge. Ils constituent un filet de sécurité nécessaire face à une tendance législative qui, poussée à l’excès, pourrait fragiliser l’État de droit en limitant indûment l’accès au juge, garant ultime des libertés individuelles et collectives.
