Le juge d’instruction : saisine et missions

Il s’agit d’un magistrat de siège représentant à lui seul la juridiction d’instruction du premier degré. Il s’occupe d’enquêter sur les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes de droit commun. Ce juge unique est investi de ces fonctions par le biais d’un décret du président de la République. Et, il exerce deux principales missions, dont l’information et la juridiction.

Le mode de saisine

Il est important de savoir qu’une instruction est l’ensemble des obligations d’enquête effectuées pour trouver les auteurs de l’infraction, regrouper les preuves et prendre des mesures dans l’objectif de porter le dossier au sein du tribunal compétent. En principe, il n’est pas saisi pour toutes les enquêtes. Toutefois, son recours est obligatoire en matière de crime. Notons aussi qu’il ne peut pas s’autosaisir d’une enquête. C’est pour cela que d’un côté, sa saisine ne peut être faite que par une réquisition du procureur de la République si l’infraction est constatée par la police judiciaire. Ce moyen est appelé réquisitoire introductif. Cette démarche doit cibler les faits et les qualifications juridiques retenues. En cas de découverte de nouveaux faits, il est tenu d’avertir immédiatement le parquet. Et d’autre côté, la saisine peut être initiée par une plainte avec constitution de partie civile. Dans la mesure où sa plainte initiale n’a obtenu aucune réponse, ce moyen permet à la victime de saisir directement le magistrat instructeur.

Le pouvoir d’information

D’une manière générale, lorsque le juge d’instruction est saisi d’une affaire, sa première mission consiste à rassembler les preuves utiles. Au cours de cette démarche, il doit à la fois rechercher les éventuelles preuves de la culpabilité de l’individu concerné et, en même temps, les preuves de sa possible innocence.  Quand il y a des indices graves laissant croire que la personne dénommée a pu perpétrer une infraction, elle sera mise en examen. Et, il va regarder si les charges à sa disposition sont suffisantes ou non afin de la renvoyer auprès d’une juridiction de jugement. Selon l’article L 122 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction dispose un pouvoir redoutable de contrainte par le biais de divers types de mandats dont :

  • Le mandat de comparution : il permet de convoquer un individu au jour demandé ;
  • Le mandat d’amener : il donne le droit à la force publique de conduire la personne concernée devant le juge ;
  • Le mandat d’arrêt : il autorise la force publique de rechercher la personne en fuite et de la conduire par la suite dans une maison d’arrêt afin qu’elle puisse être interrogée par le juge.
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Sachez qu’à la demande du juge d’instruction, le mis en examen peut être placé en détention provisoire. Mais une telle décision appartient au juge des libertés et de la détention.

Le pouvoir de juridiction

Lors de l’instruction, ce juge peut statuer sur la recevabilité de la plainte, l’opportunité des actes d’instruction soumis, ou sa propre compétence. Et à la fin de l’instruction, il a le pouvoir de décider le renvoi ou non de l’affaire au niveau d’une juridiction de jugement. Pour cela, il prend une ordonnance de non-lieu si les charges sont insuffisantes, et une ordonnance de renvoi lorsque les charges entre ses mains sont justifiées. Toutefois, il n’a pas le pouvoir d’apprécier la culpabilité ou l’innocence de la personne concernée. Et ses décisions sont susceptibles de recours devant la Chambre d’instruction.