
La profession d’architecte est strictement encadrée par la loi française, notamment par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Cette réglementation vise à protéger le public contre des pratiques potentiellement dangereuses dans le domaine de la construction. Sur les chantiers publics, la présence d’un architecte dûment inscrit à l’Ordre est souvent obligatoire, mais des cas d’exercice illégal persistent. Ce phénomène soulève des questions juridiques majeures concernant la responsabilité, la sécurité et la qualité des constructions publiques. Face à l’augmentation des poursuites judiciaires dans ce domaine, il devient primordial d’examiner les contours légaux, les sanctions encourues et les mécanismes de prévention de cette infraction spécifique.
Le cadre légal définissant la profession d’architecte et son monopole
La profession d’architecte est rigoureusement encadrée par un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui établissent un véritable monopole dans certains domaines de la construction. La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 constitue le socle juridique fondamental qui définit les contours de cette profession et les conditions d’exercice légal.
Cette loi dispose clairement en son article 3 que « quiconque désire s’engager dans la profession d’architecte doit jouir de ses droits civils, présenter les garanties de moralité nécessaires et être inscrit à un tableau régional d’architectes ». L’inscription au tableau de l’Ordre des architectes représente donc une condition sine qua non pour exercer légalement cette profession. Cette inscription n’est possible qu’après l’obtention d’un diplôme d’État d’architecte ou d’un titre équivalent reconnu par l’État.
Le monopole de l’architecte se manifeste particulièrement dans l’article 3 de la loi qui stipule que « le recours à l’architecte est obligatoire pour l’établissement du projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire ». Ce monopole est encore plus strict dans le cadre des marchés publics, où la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique) et désormais le Code de la commande publique imposent le recours à un architecte pour la conception des bâtiments publics, quelle que soit leur surface.
Les spécificités du monopole dans le cadre des marchés publics
Dans le contexte des chantiers publics, les exigences sont particulièrement strictes. Le Code de la commande publique, qui a intégré les dispositions de la loi MOP, précise que pour tous les ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une personne publique, le recours à un architecte est obligatoire pour la mission de conception. Cette obligation ne connaît pratiquement aucune dérogation, contrairement au secteur privé où des seuils de surface peuvent s’appliquer.
La jurisprudence administrative a constamment renforcé cette obligation. Ainsi, le Conseil d’État, dans sa décision du 25 février 2019 (n°414449), a rappelé que l’absence d’intervention d’un architecte dans un projet public constitue un vice substantiel pouvant entraîner l’annulation de l’ensemble de la procédure de passation du marché public.
- Obligation d’inscription au tableau de l’Ordre des architectes
- Détention obligatoire d’un diplôme reconnu par l’État
- Nécessité d’une assurance professionnelle spécifique
- Respect du code de déontologie des architectes
Les textes réglementaires précisent que l’architecte intervenant sur un chantier public doit non seulement être inscrit à l’Ordre mais doit également disposer des compétences spécifiques requises pour le type d’ouvrage concerné. Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics détaille ainsi les différentes missions qui ne peuvent être légalement accomplies que par un architecte ou une équipe comprenant un architecte.
La caractérisation de l’exercice illégal sur les chantiers publics
L’exercice illégal de la profession d’architecte sur un chantier public se manifeste sous diverses formes, chacune constituant une infraction spécifique au regard du droit. Cette pratique illicite peut être caractérisée par plusieurs éléments constitutifs qui doivent être précisément identifiés pour qualifier juridiquement l’infraction.
Le premier cas de figure concerne les personnes non diplômées qui prétendent exercer les fonctions d’architecte. Il s’agit d’individus qui, sans posséder le diplôme d’État d’architecte ou un titre équivalent reconnu, réalisent des missions de conception architecturale sur des bâtiments publics. Ces personnes utilisent parfois des titres trompeurs comme « concepteur », « designer d’espace » ou « projeteur » pour masquer l’exercice illégal.
La deuxième situation implique des professionnels diplômés mais non inscrits au tableau de l’Ordre des architectes. Cette catégorie comprend des personnes ayant suivi une formation d’architecte mais qui, pour diverses raisons (non-paiement des cotisations, radiation disciplinaire, choix personnel), ne sont pas ou plus inscrites à l’Ordre. Or, l’article 2 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes précise clairement que « tout architecte qui exerce sous quelque forme que ce soit doit être inscrit à un tableau régional d’architectes ».
Les formes spécifiques d’exercice illégal dans les marchés publics
Dans le contexte particulier des marchés publics, l’exercice illégal revêt des caractéristiques spécifiques. Une pratique courante consiste en la signature de complaisance, où un architecte inscrit à l’Ordre prête son nom et sa signature à des plans ou documents qu’il n’a pas réellement conçus. Cette pratique a été formellement condamnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2018 (n°17-86.547), qui a confirmé que le fait de signer des plans élaborés par un tiers non architecte constitue une forme d’exercice illégal par complicité.
Une autre configuration problématique concerne les sociétés d’architecture intervenant sur des marchés publics sans respecter les conditions légales. Selon l’article 12 de la loi de 1977, les sociétés d’architecture doivent être inscrites à un tableau régional et plus de la moitié du capital social doit être détenue par des architectes. La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 9 mars 2016, n°392784) a rappelé que le non-respect de ces conditions constitue un exercice illégal.
- Usurpation du titre d’architecte
- Exercice sans inscription au tableau de l’Ordre
- Signature de complaisance
- Sociétés ne respectant pas les conditions légales
- Intervention masquée sous couvert d’autres professionnels
Un phénomène plus subtil d’exercice illégal se développe avec la sous-traitance occulte. Dans ce cas, un marché public est officiellement attribué à un architecte ou une société d’architecture dûment inscrite, mais le travail est en réalité réalisé par des personnes non habilitées, souvent à moindre coût. Cette pratique a été sanctionnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans une décision du 5 septembre 2017 (n°16-85.739), a confirmé la condamnation d’un architecte ayant délégué l’intégralité de sa mission à un dessinateur non qualifié.
Les procédures de détection et de contrôle sur les chantiers publics
La détection de l’exercice illégal d’architecte sur les chantiers publics repose sur un arsenal de procédures et d’acteurs vigilants. Ces mécanismes de contrôle s’exercent à différentes étapes du processus de construction publique, depuis l’attribution du marché jusqu’à la réception des travaux.
Au premier rang des organismes de contrôle figure l’Ordre des architectes, qui dispose d’un pouvoir de surveillance de la profession. Conformément à l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977, l’Ordre est habilité à procéder à des vérifications et peut signaler aux autorités judiciaires tout cas suspect d’exercice illégal. Les conseils régionaux de l’Ordre mènent régulièrement des actions de veille, notamment en examinant les publications officielles des marchés publics et en vérifiant l’identité des attributaires.
Les maîtres d’ouvrage publics jouent également un rôle déterminant dans la prévention de l’exercice illégal. Lors de la phase de sélection des candidats dans le cadre des procédures de marchés publics, ils sont tenus de vérifier les qualifications professionnelles des soumissionnaires. Cette obligation découle directement de l’article L. 2142-1 du Code de la commande publique qui précise que « l’acheteur ne peut imposer que des conditions de participation liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
Les outils technologiques et administratifs de surveillance
L’évolution des technologies a permis le développement d’outils de surveillance plus efficaces. La dématérialisation des procédures de marchés publics facilite désormais le croisement des données et la vérification systématique des qualifications. Le portail national des données ouvertes sur les marchés publics permet aux instances de contrôle d’effectuer des analyses statistiques pour détecter des anomalies potentielles.
Sur le terrain, les contrôles inopinés constituent un moyen efficace de détecter l’exercice illégal. Ces inspections peuvent être menées par différentes autorités :
- Les agents de la Direction départementale des territoires (DDT)
- Les officiers de police judiciaire
- Les représentants assermentés de l’Ordre des architectes
- Les inspecteurs de la répression des fraudes
La jurisprudence a renforcé ces mécanismes de contrôle. Dans un arrêt du 24 mars 2016 (n°15-81.484), la Cour de cassation a validé la procédure selon laquelle l’Ordre des architectes peut mandater un huissier pour constater des faits d’exercice illégal sur un chantier public. Cette décision a considérablement renforcé les moyens d’action de l’Ordre dans sa mission de protection du titre et de la fonction d’architecte.
Les signalements constituent une source majeure de détection. Ils peuvent provenir de différents acteurs impliqués dans le processus de construction :
Les architectes légalement inscrits, soucieux de protéger leur profession, sont souvent les premiers à alerter les autorités lorsqu’ils constatent des cas suspects. Les entreprises de construction, parfois confrontées à des plans ou des directives émanant de personnes dont les compétences semblent douteuses, peuvent également signaler ces situations. Enfin, les usagers ou riverains d’un chantier public peuvent interroger la qualité des intervenants, notamment lorsque des problèmes surviennent.
Les sanctions pénales et administratives encourues
L’exercice illégal de la profession d’architecte sur un chantier public expose les contrevenants à un éventail de sanctions dont la sévérité reflète l’importance accordée par le législateur à la protection de cette profession réglementée. Ces sanctions s’articulent autour de deux axes principaux : les poursuites pénales et les conséquences administratives.
Sur le plan pénal, l’article 40 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture établit clairement que « toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom de la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture est punie d’une amende de 4 500 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement ». Cette disposition sanctionne spécifiquement l’usurpation du titre d’architecte.
Par ailleurs, l’exercice illégal de la profession est sanctionné par l’article 433-17 du Code pénal qui réprime « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ». Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
La spécificité des sanctions dans le contexte des marchés publics
Dans le cadre spécifique des marchés publics, les sanctions peuvent être aggravées par l’application de l’article 432-12 du Code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts, si un agent public a sciemment facilité l’intervention d’un faux architecte. Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
La jurisprudence récente témoigne de la sévérité croissante des tribunaux face à ce type d’infractions. Dans un arrêt du 12 septembre 2019 (n°18-83.593), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un individu à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende pour avoir exercé illégalement la profession d’architecte sur plusieurs chantiers publics.
Sur le plan administratif, les conséquences peuvent être tout aussi lourdes :
- Nullité des contrats conclus dans le cadre du marché public
- Exclusion des procédures de marchés publics pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans
- Remboursement des sommes perçues au titre du marché public concerné
- Responsabilité financière en cas de défauts de conception ou d’exécution
Pour les maîtres d’ouvrage publics ayant fait appel à des personnes exerçant illégalement, les conséquences peuvent également être graves. Selon l’article L. 2141-4 du Code de la commande publique, un acheteur public peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui « ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses ».
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 mai 2020 (n°18BX00157), a ainsi confirmé l’annulation d’un marché public de maîtrise d’œuvre attribué à une société dont le gérant n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre des architectes, considérant que cette irrégularité substantielle avait lésé les autres candidats au marché.
Les stratégies préventives et bonnes pratiques à adopter
Face aux risques juridiques et financiers associés à l’exercice illégal de la profession d’architecte sur les chantiers publics, la mise en œuvre de stratégies préventives s’avère indispensable pour tous les acteurs concernés. Ces mesures de précaution doivent être intégrées à chaque étape du processus de passation et d’exécution des marchés publics.
Pour les maîtres d’ouvrage publics, la vigilance commence dès la rédaction du cahier des charges et se poursuit lors de l’analyse des candidatures. Il est recommandé d’expliciter clairement dans les documents de consultation l’obligation d’inscription à l’Ordre des architectes pour les missions de conception architecturale. Cette exigence doit être formulée comme une condition de recevabilité des offres, conformément à l’article R. 2142-5 du Code de la commande publique.
La vérification systématique des qualifications professionnelles constitue une étape cruciale. Les maîtres d’ouvrage peuvent s’appuyer sur le tableau public de l’Ordre des architectes, accessible en ligne, qui permet de s’assurer de l’inscription effective des candidats. Pour les sociétés d’architecture, il convient de vérifier non seulement l’inscription de la structure mais également celle des architectes associés, ainsi que la répartition du capital social conforme aux exigences légales.
L’encadrement contractuel et le suivi d’exécution
L’élaboration de clauses contractuelles spécifiques peut constituer une protection supplémentaire. Il est judicieux d’inclure dans les marchés de maîtrise d’œuvre des dispositions rappelant l’obligation d’exercice légal et interdisant expressément la sous-traitance non autorisée des missions de conception architecturale. Ces clauses peuvent être assorties de pénalités dissuasives en cas de manquement.
Le suivi d’exécution du marché doit être rigoureux et inclure des points de contrôle réguliers permettant de vérifier que les prestations sont bien réalisées par les architectes désignés dans l’offre. Les réunions de chantier, les visites inopinées et la vérification des signatures sur les documents produits constituent autant d’occasions de s’assurer de la présence effective des architectes titulaires.
Pour les architectes eux-mêmes, plusieurs mesures préventives s’imposent :
- Maintenir à jour son inscription au tableau de l’Ordre et s’acquitter régulièrement des cotisations
- Conserver les justificatifs d’intervention sur le chantier (comptes-rendus de réunions, correspondances, etc.)
- Refuser toute proposition de signature de complaisance
- Signaler à l’Ordre toute suspicion d’exercice illégal
- Veiller à la conformité des structures d’exercice (sociétés d’architecture)
La formation continue représente également un levier préventif efficace. Les maîtres d’ouvrage publics gagneraient à former leur personnel chargé de la commande publique aux spécificités de la profession d’architecte et aux mécanismes de détection de l’exercice illégal. De même, les architectes doivent se tenir informés des évolutions législatives et réglementaires concernant leur profession.
La sensibilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne de construction publique constitue une démarche préventive fondamentale. L’Ordre des architectes joue un rôle majeur dans cette mission pédagogique, notamment par la publication de guides pratiques et l’organisation de sessions d’information à destination des collectivités territoriales et des services de l’État.
Vers une responsabilisation collective pour l’intégrité architecturale
L’exercice illégal de la profession d’architecte sur les chantiers publics ne se résume pas à une simple infraction administrative ou pénale. Il s’agit d’un phénomène aux ramifications profondes qui affecte l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction publique et soulève des questions fondamentales sur la qualité architecturale de notre environnement bâti.
La lutte contre cette pratique illicite nécessite une approche globale impliquant une responsabilisation de tous les acteurs concernés. Les pouvoirs publics ont un rôle déterminant à jouer en renforçant les moyens de contrôle et en adaptant le cadre législatif aux nouvelles réalités du secteur. La loi ELAN de 2018, bien qu’ayant modifié certains aspects du monopole des architectes dans le secteur privé, a maintenu les exigences strictes pour les bâtiments publics, confirmant ainsi l’importance accordée à la qualité architecturale des constructions émanant de la commande publique.
Les collectivités territoriales, premières concernées en tant que maîtres d’ouvrage majoritaires, doivent intégrer dans leur gouvernance des procédures robustes de vérification et de contrôle. La Cour des comptes, dans son rapport thématique de février 2020 sur la commande publique, a d’ailleurs souligné l’importance d’une professionnalisation accrue des acheteurs publics, notamment dans les secteurs techniques comme l’architecture et la construction.
Les enjeux éthiques et qualitatifs au-delà de la simple légalité
Au-delà des aspects strictement juridiques, la lutte contre l’exercice illégal soulève des questions éthiques fondamentales. La qualité architecturale des équipements publics constitue un enjeu majeur pour les usagers et contribue directement au bien-être collectif. L’intervention d’architectes dûment formés et qualifiés garantit non seulement la sécurité des constructions mais aussi leur insertion harmonieuse dans l’environnement, leur fonctionnalité et leur durabilité.
La transition écologique renforce encore cette nécessité d’une architecture pensée par des professionnels qualifiés. Les bâtiments publics doivent désormais répondre à des exigences environnementales croissantes, nécessitant une expertise spécifique que seuls les architectes formés aux dernières innovations peuvent apporter. Le décret tertiaire de juillet 2019, qui impose une réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires, illustre cette montée en puissance des contraintes techniques auxquelles doivent répondre les concepteurs.
Pour l’avenir, plusieurs pistes d’amélioration peuvent être envisagées :
- La création d’une plateforme numérique centralisée permettant aux maîtres d’ouvrage de vérifier instantanément les qualifications des professionnels
- Le développement de labels de qualité pour les équipes de maîtrise d’œuvre respectant scrupuleusement les règles déontologiques
- L’instauration d’un mécanisme d’alerte simplifié permettant aux acteurs du chantier de signaler les situations suspectes
- Le renforcement des sanctions économiques pour les donneurs d’ordre ayant sciemment recours à des personnes exerçant illégalement
La jurisprudence récente témoigne d’une prise de conscience accrue de ces enjeux. Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 novembre 2020 (n°440630), a rappelé que la présence d’un architecte dans une équipe de maîtrise d’œuvre pour un projet public ne constitue pas une simple formalité administrative mais bien une garantie fondamentale de qualité architecturale, d’où l’importance de s’assurer que cette intervention est effective et pas simplement nominale.
En définitive, la lutte contre l’exercice illégal d’architecte sur les chantiers publics dépasse largement la simple protection corporatiste d’une profession. Elle s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation de notre patrimoine architectural futur et de protection de l’intérêt général. La responsabilité collective de tous les acteurs – État, collectivités, professionnels, usagers – est engagée pour garantir que les bâtiments publics, expressions matérielles de notre vie en société, soient conçus dans le respect des règles de l’art et par des professionnels dûment qualifiés.